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Charter: d'Hoop, Felix Henri: Cartularium Recuil des Chartes Du Prieure de Saint Bertin 1870 (Google data)  169.
Signature:  169.

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1458, И novembre,
Philippe-le-Bon déclare, qu'à la demande de son chancelier, Févêque de Toul, abbé de Saint-Bertin, et en cette dernière qualité seigneur de Poperinghe, la cause portée devant le Conseil de Flandre, au sujet des biens délaissés par Madeleine, veuve de Jean de Dyre et de Christophe Loodyc, sera jugée par son Grand Conseil.
Source Regest: 
Cartularium Recuil des Chartes Du Prieure de Saint Bertin, A Poperinghe et de ses dependances a Bas-Warneton et a couckelaere, Nr. 169. , S. 254
 

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Cartularium Recuil des Chartes Du Prieure de Saint Bertin, A Poperinghe et de ses dependances a Bas-Warneton et a couckelaere, Nr. 169. , S. 254

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    169.

    Phelippe, par la grace de Dieu duc de Bourgoingne, de Lothier, de Brabant et de Lembourg, conte de Flandres, dArtois, de Bourgoingne, palatin de Hayn- nau, de Hollande, de Zeellande et de Namur, marquis du Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, au premier nostre huissier ou sergent dar- mes, huissier de nostre chambre de conseil en Flandres, ou autre nostre officier sur ce requis, salut. De la partie de reverend pere en Dieu, nostre ame et feal chief de nostre conseil, en labsence de nostre chancellier, levesque de Toul, abbe de saint Bertin, en nostre ville de saint Omer, nous a este expose, que certaine cause est meue pardevant les gens de nostre conseil en Flandres, en cas de saisine et de nouvellite, entre les eschevins et cuerheers de la ville de Poperinghes, pour et au nom de ladicte ville, commun et habitans dicelle, de Lievin de Paris, Chretien Wippe et Griele Baerts, heritiers de Magdelaine, vesve de feu Jehan de Dirre, Christine du Gardin dit Valke, Amant Povit,

    Monogramme du notaire Saintpol.

    211

    pour eulx et autres leurs consors, heritiers de feu Christofel Lodyc, en tant que a chascun touche, demandeurs et complaignans en cas de nouvellite dune part, et Jehan Colin, bailli dudit lieu de Poperinghes, Willaume Aelzone, Simon de le Voye et Liisbette sDoden, sa feme, deffendeurs et opposans oudit cas de nouvellite dautre part, pour raison des biens demourez aprez le deces de ladicte Magdalaine, jadiz vesve dudit Jehan de Dire et dudit feu Christofel Loodyc, laquelle cause touche grandement audit exposant chief de nostre conseil, seigneur de ladicte ville de Poperinghes, a cause de la seignourie dudit lieu de Poperinghes, appartenant a lui et a son eglise de saint Bertin, et a grant in terest de soy faire partie en icelle cause soustenir et deffendre le droit de lui et de sadicte eglise, en tant que ladicte cause lui peut touchier. Et soit ainsi que, pour les grandes occupacions, que a continuelement ledit exposant nostre conseiller pour noz propres besoignes et affaires, sans pretermission desquelles il ne pourroit plaidoier pardevant vous ne aillieurs, que pardevant nous ou nostre conseil estant lez nous, ni en ladicte cause garder, soustenir et deflVendre le droit, qui en ceste partie lui compete, tant pour lui comme pour sadicte eglise de saint Bertin, si comme il dit en suppliant, que ladicte cause vueillons advoquer pardevant nous et nostredit conseil estant lez nous, et sur ce lui pourveoir de remede convenable; pour ce est il, que nous, les choses dessusdites considerees, et eu sur ce meure deliberacion, ladicte cause et procès ainsi pendant pardevant lesdictes gens de nostre chambre de conseil en Flandres entre les- dictes parties, avons en lestat quelle est evoquee et evoquons pardevant nous et les gens de nostredit grant conseil estant lez nous, pour y estre jugiee, sentenciee et diffinie a fin deue. Si vous mandons et expressement enjoingnons, que nostredicte evocation vous signiffiez et faictes savoir ausdites gens de nostre- dicte chambre de conseil en Flandres, alïin que de ladicte cause et proces plus ne congnoissent, ains renvoient lesdictes parties et tout ce quilz ont par- devers eulx dudit proces pardevers nous en nostredit conseil estant lez nous, en signiffiant aussi nostredicte evocation ausdictes parties, en les adjournant et chascune dicelles a comparoir pardevant nous et lesdits de nostredit grant conseil estant lez nous a certain et competent jour, pour proceder en icelle cause et proces selon les retroactes et derreniers appointemens prins en icelle cause, certifliant souffisamment audit jour lesdits de nostre grant conseil de vostre exploit et de ce que fait aurez en ceste partie. Ansaulx nous mandons pour les causes dessusdictes, commettons que ausdictes parties icelles oyes, ilz facent et administrent sommierement et de plain de jour a autre et sans long proces bon et brief droit et accomplissement de justice; car ainsi nous plaist il; et audit exposant nostre conseiller pour les causes dessusdictes lavons ottroye et ottroions de grace especial, nonobstant quelconques lettres subreptices, mandemens ou deflenses a ce contraires. Donne en nostre ville de Mons en

    31

    242

    ч

    Haynnau, le ххне jour de novembre, lan de grace mil CCCC cinquante huit.

    Par monseigneur le duc a la relation du conseil,

    (Signé:) P. Milet.

    Original. Sceau enlevé.

     
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